J.O. 33 du 8 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02445

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Décision n° 2002-2810 et autres du 30 janvier 2003


NOR : CSCX0306314S



Le Conseil constitutionnel,

Vu les décisions en date des 3, 7, 9, 10, 21 et 31 octobre, 18, 25 et 28 novembre et 2 décembre 2002, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2002-2810, 2002-2823, 2002-2868, 2002-2876, 2002-2892, 2002-2919, 2002-2950, 2002-2997, 2002-3020 et 2002-3223, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de certains candidats dans les circonscriptions suivantes :

Calvados (3e circonscription) : M. Alain Angelini ;

Loiret (4e circonscription) : M. Bernard Lhomme ;

Nord (13e circonscription) : M. Yves Diaine ;

Pas-de-Calais (6e circonscription) : M. Laurent Condette ;

Hautes-Pyrénées (2e circonscription) : M. Michel Aguillon ;

Haute-Savoie (2e circonscription) : Mme Jeannine Houry ;

Haute-Savoie (4e circonscription) : M. Raymond Bardet ;

Yvelines (10e circonscription) : M. Luc Misery ;

Guadeloupe (4e circonscription) : M. Louis-Constant Fleming ;

Réunion (2e circonscription) : Mme Denise Caro ;

Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus, présentées par M. Fleming le 4 novembre 2002, par M. Aguillon le 2 décembre 2002, par M. Bardet le 18 décembre 2002 et par Mme Houry le 22 janvier 2003 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux autres candidats concernés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les saisines susvisées de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont toutes relatives à des rejets de compte de campagne pour non-respect de l'article L. 52-4 du code électoral ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

4. Considérant que M. Condette a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 1 614 EUR exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent la totalité des dépenses de son compte de campagne ;

5. Considérant que M. Fleming a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 10 755 EUR exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent la quasi-totalité des dépenses de son compte de campagne et 18,1 % du plafond fixé à 59 417 EUR pour l'élection considérée ;

6. Considérant que Mme Caro a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 8 019 EUR exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 94,4 % du total des dépenses de son compte de campagne et 11,7 % du plafond fixé à 68 537 EUR pour l'élection considérée ;

7. Considérant que M. Diaine a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 4 791 EUR exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 82,7 % du total des dépenses de son compte de campagne et 8,3 % du plafond fixé à 58 000 EUR pour l'élection considérée ;

8. Considérant que M. Misery a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 2 965 EUR exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 66,9 % du total des dépenses de son compte de campagne et 4,6 % du plafond fixé à 65 126 EUR pour l'élection considérée ;

9. Considérant que M. Aguillon a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 1 194 EUR exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 53,6 % du total des dépenses de son compte de campagne et 2,1 % du plafond fixé à 55 788 EUR pour l'élection considérée ;

10. Considérant que M. Lhomme a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 1 154 EUR exposée pour sa campagne électorale ; que, même si ces dépenses ne représentent que 1,8 % du plafond fixé à 64 430 EUR pour l'élection considérée, elles atteignent 17,8 % du total des dépenses de son compte de campagne ;

11. Considérant que M. Bardet a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 3 586 EUR exposée pour sa campagne électorale ; que, même en excluant, comme il le demande, une dépense de 1 504 EUR qui aurait été acquittée à tort, le solde des dépenses directement réglées représente 15,2 % du total des dépenses de son compte de campagne et 3,2 % du plafond fixé à 64 520 EUR pour l'élection considérée ;

12. Considérant que M. Angelini a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 1 034 EUR exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent la totalité des dépenses de son compte de campagne ;

13. Considérant que Mme Houry a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 1 559 EUR exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 43,1 % du total des dépenses de campagne et 2,5 % du plafond fixé à 62 272 EUR pour l'élection considérée ;

14. Considérant que le règlement direct de telles dépenses par l'ensemble de ces candidats méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral ; que les arguments invoqués par certains d'entre eux dans le but de justifier le non-respect de ces dispositions et faisant notamment état de leur bonne foi, de leur inexpérience, de la délivrance tardive d'un chéquier à leur mandataire financier ou de l'indisponibilité temporaire de ce mandataire, restent sans effet sur l'interdiction qui leur est faite par le législateur de régler personnellement les dépenses occasionnées par leur campagne électorale lorsqu'ils ont décidé de recourir à un mandataire financier ; que c'est donc à bon droit que la Commission a rejeté le compte de campagne des candidats susnommés ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer ces candidats inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :


Article 1


Sont déclarés inéligibles en application de l'article LO 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 30 janvier 2003 : MM. Michel Aguillon, Alain Angelini, Raymond Bardet, Mme Denise Caro, MM. Laurent Condette, Yves Diaine, Louis-Constant Fleming, Mme Jeannine Houry, MM. Bernard Lhomme et Luc Misery.

Article 2


La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 janvier 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna